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Les résidents de l’Union Européenne sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle solidarité autonome, prélèvement de solidarité) sur les revenus de leur patrimoine de source française (plus-values, revenus fonciers…).

Par un arrêt du 26 février 2015, la CJUE avait remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les revenus d’une personne affiliée au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE au motif que de telles dispositions sont contraires au Règlement européen (CE n°883/2004) portant coordination des systèmes de sécurité sociale.

Pour faire échec à cet arrêt, l’article 24 de la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a modifié l’affectation du produit budgétaire de ces prélèvements sociaux en les transférant au financement de prestations sociales non contributives.

En réallouant le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, le Législateur a ainsi entendu rendre le droit français compatible avec les exigences du droit de l’UE.

Or, il nous semble que cette nouvelle affectation budgétaire des prélèvements sociaux ne permet pas de rendre la législation française compatible avec le droit de l’union européenne.

En effet, ledit Règlement précise que ses règles s’appliquent aussi aux prestations spéciales à caractère « non contributif ».

Par ailleurs, en droit européen, la CSG et la CRDS ne sont pas considérées comme des impôts mais comme des prélèvements sociaux qui entrent dans le champ d’application des Règlements 1408/71 et 883/04.

A cet égard, la récente réforme conduisant à exonérer les résidents communautaires des prélèvements sociaux à partir de 2019 est probablement aussi motivée par le fait que l’Etat français s’attend à une décision de la Cour favorable aux contribuables

Des contentieux sont en effet en cours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Cependant, il ne faut pas attendre la décision de la Cour avant de déposer une réclamation.

Afin de préserver leurs droits au remboursement les contribuables doivent déposer une réclamation à l’administration au plus tard le 31 décembre de la seconde année qui suit la mise en recouvrement de l’impôt.

 

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