L’article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 est venu modifier les règles de calcul de l’amende de 5% prévu à l’article 1788 A du Code Général des Impôts pour défaut de déclaration d’une livraison à soi-même (LASM).
Rappelons qu’une livraison à soi-même est une opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.
L'administration cite l'exemple suivant : « Une personne se livre à elle-même un immeuble bâti lorsque, possédant un terrain, elle y fait élever une construction à l'aide de matériaux qui deviennent sa propriété au fur et à mesure des travaux et ce, quelle que soit l'importance de la participation de tiers (architectes, entrepreneurs). Lorsque l'immeuble ainsi bâti est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA, une telle livraison à soi-même doit faire l'objet d'une imposition à cette taxe en vertu des dispositions de l'article 257, 7° du CGI »
Lire la suite : PENALITE DE 5% EN CAS D’ABSENCE DE DECLARATION DE LASM
Suite de la précédente chronique concernant le piège de l’article R*281-2 du LPF.
Nous vous rappelons que l’article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscale conduit en pratique l’administration à tenter d’effectuer des poursuites sur des créances prescrites.
Selon cet article et son interprétation par la jurisprudence, le contribuable doit impérativement contester le premier acte de poursuite émis sur une créance prescrite dans les deux mois. A défaut, il ne peut plus invoquer la prescription ni sur cet acte de poursuite ni sur les actes de poursuites ultérieurs.
Lire la suite : La prescription du recouvrement et le piège de l'article R*281-2 du LPF (suite)
Lorsqu'une entreprise prétend bénéficier d'un avantage fiscal, on peut comprendre que l'administration fiscale cherche à s'assurer que celle-ci respecte bien les conditions requises.
A défaut, il y aurait, outre un préjudice pour le Trésor Public, un avantage concurrentiel injustifié pour ces entreprises.
Cela étant, on peut regretter que lorsque le Législateur instaure des régimes de faveur, il cède à la douce pression de l'administration fiscale en acceptant de voter des textes fiscaux (généralement élaborés par l'administration elle-même), souvent rédigés de manière peu compréhensible et dont l'application est subordonnée à de multiples conditions, dont on se demande quelque fois l'intérêt, qui sont autant de pièges pour les contribuables.
Lire la suite : La remise en cause par l'administration des régimes fiscaux de faveur - cas des ZFU
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession.
L'administration est ainsi en droit de réclamer l'intégralité du paiement des droits à un seul des cohéritiers (celui-ci pourra éventuellement tenter de se retourner ensuite sur les autres cohéritiers mais ce n'est pas le problème de l'administration fiscale). En cas de donation, il existe aussi une solidarité avec le donataire.
Cette solidarité peut évidemment poser problème notamment lorsque les héritiers ne sont pas parvenus à adopter une stratégie de défense commune et que l’héritier à l’encontre duquel l’administration a décidé de suivre la procédure s’est mal défendu.
Lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'un supplément d'imposition établi suite à un contrôle fiscal mais qu'elle entend ensuite reprendre la procédure d'imposition, elle doit alors aviser le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant l’établissement de la nouvelle imposition (CE 8 avril 1991 n° 67938, Plén., Pigeon, RJF 5/91 N° 652).
Le Conseil d'Etat estime en effet que l’administration ne doit pas prendre par surprise un contribuable qui avait pu croire avoir obtenu gain de cause.
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