Les modalités de valorisation des sociétés pour l'Impôt sur la fortune immobilière est source de complications et d'incertitudes notamment lorsque le financement de l'acquisition d'un bien immobilier a été effectué par des apports en compte courant.
L’article 973, II-2° dispose que :
”Ne sont, en effet, pas prise en compte les dettes contractées par la société auprès d'un redevable ou d'un membre de son foyer fiscal pour l'acquisition d'un immeuble imposable ou pour le financement des dépenses afférentes à un tel immeuble. La dette est en ce cas écartée à proportion de la participation que détient cette personne (seule ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société”
=> cette disposition exclut la prise en compte des comptes courant puisqu’il s’agit d’une dette contractée par la société auprès du redevable.
Lire la suite : VALORISATION DE SOCIETE ET IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI)
L’article 231 du Code Général des Impôts, dans sa version en vigueur à compter de 2013, dispose que :
« (…)
L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Selon l'article 38-2 bis du Code Général des Impôts, les créances afférentes à des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont comptabilisées à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
En l'absence de définition légale de la « mise à disposition », l'administration considère que, lorsqu'ils sont assortis d'une situation de travaux, les acomptes révèlent nécessairement une mise à disposition des travaux et doivent en conséquence être rattachés dans les produits d'exploitation de l'exercice au cours desquels ils ont été émis.
A quelle date doit-on considérer qu'une proposition de rectification a régulièrement interrompue la prescription ?
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 octobre 2015 n°378503 confirme son ancienne jurisprudence selon laquelle l'administration interrompt le délai de prescription à la date à laquelle la lettre recommandée est présentée au domicile du contribuable et non à la date à laquelle ce dernier, absent de son domicile lors de la présentation, va chercher le pli au bureau de poste.
On sait qu’en matière de procédure administrative et en particulier en droit fiscal, la notification des actes administratifs par lettre recommandée avec accusé de réception est le mode de notification privilégié des actes administratifs.
Or, la loi ne donne pas d’indication générale sur la date à laquelle un acte adressé par lettre recommandée doit être considéré comme notifiée et où il produit donc ses effets.
Lire la suite : A QUELLE DATE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR UNE PROPOSITION DE RECTIFICATION
A qui incombe la charge de la preuve lorsque l'URSSAF entend établir l'existence d'un contrat de travail ou requalifier un contrat (par exemple un contrat de collaboration libérale) en une activité salariée ?
Conformément à l'article 1315 du Code Civil, il appartient à l'URSSAF, lorsqu'elle entend requalifier un contrat d'entreprise en contrat de travail, d'établir la preuve d'une relation salariée c'est-à-dire l'existence d'un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d'ordre (article L 242-1 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi c'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Cass. Soc. 16/01/1985 n°83-40.296 ; 03/07/1991 n°88-40.197).
Lire la suite : URSSAF ET CHARGE DE LA PREUVE DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL
Page 9 sur 13

Le cabinet Chandellier-Corbel est un cabinet d'avocats fiscalistes à Paris. Situé dans le 4ème arrondissement, nous sommes spécialisés dans le droit fiscal des entreprises et des particuliers.
Si vous rencontrez des problèmes fiscaux complexes ou avez besoin de mettre en place une stratégie fiscale performante, contactez nos experts sans plus attendre !