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Suite de la précédente chronique concernant le piège de l’article R*281-2 du LPF.

 

Nous vous rappelons que l’article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscale conduit en pratique l’administration à tenter d’effectuer des poursuites sur des créances prescrites.

Selon cet article et son interprétation par la jurisprudence, le contribuable doit impérativement contester le premier acte de poursuite émis sur une créance prescrite dans les deux mois. A défaut, il ne peut plus invoquer la prescription ni sur cet acte de poursuite ni sur les actes de poursuites ultérieurs.

En d’autres termes, la créance n’existe plus mais le contribuable n’a plus le droit d’invoquer la prescription !

Une solution consiste cependant à contester le premier acte de poursuite même après le délai de deux mois.

En effet, les actes de poursuites ne comportent pas toujours les indications qui font courir ce délai d'opposition.

Cela est d’autant plus fréquent que l’acte de poursuite est ancien.

L’administration n’est alors plus en droit d’opposer au contribuable les dispositions de l’article R*281.2 précité pour faire juger irrecevable son opposition aux actes de poursuites ultérieurs.

La Cour Administrative de DOUAI vient ainsi de donner droit à l’un de nos clients.

 

A noter que cet article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscale a récemment été supprimé.

Les règles encadrant le délai pour former opposition sont désormais régies par l'article R*281-3-1 du Livre des Procédures Fiscales.

Selon nous, la nouvelle rédaction de cet article ne permet plus à l'administration de tendre des pièges aux contribuables en leur réclamant une créance prescrite et en espérant qu'ils ne contestent pas dans le bref délai de deux mois.

 

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