CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence en droit fiscal
Lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'un supplément d'imposition établi suite à un contrôle fiscal mais qu'elle entend ensuite reprendre la procédure d'imposition, elle doit alors aviser le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant l’établissement de la nouvelle imposition (CE 8 avril 1991 n° 67938, Plén., Pigeon, RJF 5/91 N° 652).
Le Conseil d'Etat estime en effet que l’administration ne doit pas prendre par surprise un contribuable qui avait pu croire avoir obtenu gain de cause.
L’article R*256-1 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que lorsque l'avis de mise en recouvrement (c'est à dire le document par lequel l'administration réclame le paiement de l'impôt) fait suite à une procédure de redressement, cet avis doit impérativement faire référence au document adressé au contribuable au cours de la procédure de contrôle et sur lequel est mentionné le détail des droits et pénalités résultant des rectifications.
En pratique, l'avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification et, le cas échéant, si les droits ont été revus à la baisse au cours du contrôle, au document informant le contribuable des sommes qui seront réclamées au contribuable.
Il arrive que les avis de mise en recouvrement ne comportent pas de référence au document informant le contribuable de la modification des compléments de droits initialement notifiés par la proposition de rectification.
Lire la suite : Interêts de retard complémentaires et régularité des avis de mise en recouvrement
La loi du 17 juillet 1978 dispose dans son article 1er que l’administration a l’obligation de communiquer la copie de « tous dossier, rapports, études, compte rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, avis, prévisions et décisions ».
Lire la suite : CADA : LES NOTES INTERNES DOIVENT ETRE COMMUNIQUEES AUX CONTRIBUABLES
Lors de l’acquisition d’un immeuble, les marchands de biens peuvent se placer sous un régime de faveur leur permettant de bénéficier d’un taux de droits de mutation de 0,6% à la condition que l’immeuble soit revendu dans un délai actuellement de 5 ans (articles 1115 et 1840 G ter du CGI)
A défaut de revente, l’administration fiscale peut alors réclamer le complément de droits dont le marchand de biens a été exonéré.
Notre Cabinet d'avocat fiscaliste est à l’origine de plusieurs arrêts de la Cour de Cassation et de nombreux arrêts définitifs de Cours d’Appel ayant jugé que les procédures de redressement sont irrégulières dès lors qu’elles ne permettent pas l'identification de l'impôt redressé (Cour de Cassation chambre commerciale du 6 mars 2007 n° 05-18108 et 05-14967, 23 septembre 2008 n° 07-15330 et 07-15331, 3 mars 2009 n°08-11435).
Lire la suite : MARCHANDS DE BIENS : IRREGULARITE DES REDRESSEMENTS DE DROITS D'ENREGISTREMENT