Lorsque le bilan d’une entreprise comporte une erreur concernant une écriture au passif, par exemple une dette qui n’est pas justifiée, l’administration peut opérer une rectification au motif que ce passif ne peut participer au calcul du résultat imposable ce qui entraîne un accroissement de l’actif net et donc majore le résultat imposable.
Si la même erreur se répète sur plusieurs exercices, par exemple la même dette figure au bilan de plusieurs exercices successifs, l’administration ne peut bien évidemment pas opérer de redressement sur chacun des exercices concernés.
Dans ce cas, l’administration doit rectifier symétriquement le bilan précédent s’il est affecté de la même erreur et ce jusqu’à l’exercice au cours duquel l’erreur a été commise.
C’est ce que l’on appelle la « correction symétrique des bilans » qui a ainsi pour effet de limiter le redressement pour chaque exercice à l’enrichissement effectif de l’entreprise au cours de cet exercice.
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L’article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 est venu modifier les règles de calcul de l’amende de 5% prévu à l’article 1788 A du Code Général des Impôts pour défaut de déclaration d’une livraison à soi-même (LASM).
Rappelons qu’une livraison à soi-même est une opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.
L'administration cite l'exemple suivant : « Une personne se livre à elle-même un immeuble bâti lorsque, possédant un terrain, elle y fait élever une construction à l'aide de matériaux qui deviennent sa propriété au fur et à mesure des travaux et ce, quelle que soit l'importance de la participation de tiers (architectes, entrepreneurs). Lorsque l'immeuble ainsi bâti est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA, une telle livraison à soi-même doit faire l'objet d'une imposition à cette taxe en vertu des dispositions de l'article 257, 7° du CGI »
Lire la suite : PENALITE DE 5% EN CAS D’ABSENCE DE DECLARATION DE LASM
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession.
L'administration est ainsi en droit de réclamer l'intégralité du paiement des droits à un seul des cohéritiers (celui-ci pourra éventuellement tenter de se retourner ensuite sur les autres cohéritiers mais ce n'est pas le problème de l'administration fiscale). En cas de donation, il existe aussi une solidarité avec le donataire.
Cette solidarité peut évidemment poser problème notamment lorsque les héritiers ne sont pas parvenus à adopter une stratégie de défense commune et que l’héritier à l’encontre duquel l’administration a décidé de suivre la procédure s’est mal défendu.
Lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'un supplément d'imposition établi suite à un contrôle fiscal mais qu'elle entend ensuite reprendre la procédure d'imposition, elle doit alors aviser le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant l’établissement de la nouvelle imposition (CE 8 avril 1991 n° 67938, Plén., Pigeon, RJF 5/91 N° 652).
Le Conseil d'Etat estime en effet que l’administration ne doit pas prendre par surprise un contribuable qui avait pu croire avoir obtenu gain de cause.
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