Avances entre sociétés liées non formalisées par une convention de trésorerie : l'anormalité est écartée au profit d'une présomption de normalité d'avances en compte courant - Conseil d'Etat 8 novembre 2024 n°470887

Selon la Cour de Cassation, les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle d’être remboursables à tout moment (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056), l’associé pouvant exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu’il réclame excède la trésorerie disponible (Cass. com. 8-12-2009 n° 08-16.418).

De plus, aucune disposition n'exige explicitement qu'une convention de compte courant soit établie par écrit entre la société et l'associé ou le dirigeant prêteur. En application du droit commun de la formation des contrats, l'échange des consentements des parties suffit à former le contrat (C. civ., art. 1128). Par conséquent, un contrat de compte courant d'associé oral est licite. Dans ce cas, l'existence de l'avance en compte courant peut être établie par tout moyen (CA Paris, ch. 5-8, 14 sept. 2017, no 16/19844, notamment par des données comptables Cass. com., 23 avr. 2013, no 12-14.283, no 445 F - P + B).

Dans son arrêt du 8 novembre 2024, le Conseil d'Etat, reprenant les caractéristiques des avances en comptes courant dégagées par la Cour de Cassation, a jugé que l'administration fiscale ne pouvait pas qualifier des avances entre sociétés liées de libéralités et d'avantages occultes au seul motif d'une absence de formalisation de ces avances par une convention de trésorerie.

Le Conseil d'Etat pose une présomption de normalité d'avances en compte courant entre sociétés liées dès lors que l’inscription de la somme litigieuse dans les comptes de la société mère au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale avait donné lieu, réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la mère.

Il casse en conséquence l'arrêt de la CAA de Paris qui avait estimé que l’absence de formalisme et de justification concernant les sommes en litige permettait de les qualifier d'avantages occulte et de revenus distribués.

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