Marchand de biens - Pacte Dutreil – Activité prépondérante et critères d’éligibilité à l’exonération

CA Paris, pôle 5, ch. 10, 5 mai 2025, n° 22/14259

La cour d’appel de Paris confirme le redressement fiscal infligé à un donateur ayant appliqué l’exonération Dutreil-transmission (art. 787 B CGI) sur des titres d’une société exerçant une activité mixte civile et commerciale, faute de démonstration du caractère prépondérant de l’activité éligible au jour de la donation.


📌 Faits et procédure

M. [D] [I] a transmis en 2014, par donation-partage, la nue-propriété de 751 actions de la société G à ses trois enfants, en appliquant une exonération de 75 % sur la valeur des titres conformément à l’article 787 B du CGI.

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération, estimant que la société n’exerçait pas une activité principalement commerciale au jour de la donation.
Un redressement de 860 472 € en droits et 135 954 € en pénalités a été notifié.
Le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande du contribuable (13 janv. 2022), décision dont appel a été interjeté.


🧾 Textes applicables

  • Article 787 B CGI : exonération partielle de 75 % des droits de mutation à titre gratuit pour les transmissions d’entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

  • Doctrine BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 (19 mai 2014) : double critère du chiffre d’affaires et de l’actif brut immobilisé pour apprécier la prépondérance de l’activité.

  • Article L. 80 A LPF : garantie de doctrine opposable à l’administration.


📝 Arguments du contribuable

M. [I] soutenait que :

  • La société G exerçait principalement une activité de promotion immobilière et de marchand de biens, éligible au régime Dutreil.

  • L’appréciation devait tenir compte du caractère cyclique de cette activité et non d’une seule année.

  • Le double critère fixé par la doctrine administrative était rempli.


🏛 Décision de la cour

La cour confirme le redressement et retient notamment :

  • La société exerçait une activité mixte, combinant location immobilière (civile) et opérations de marchand de biens (commerciale).

  • Au jour de la donation (décembre 2014), le chiffre d’affaires commercial (250 000 €) était très inférieur au chiffre d’affaires civil (974 777 €).

  • La composition de l’actif brut immobilisé montrait une prépondérance nette d’actifs civils (58,11 %).

  • Les participations dans les SCI détenues par la société relevaient quasi exclusivement d’activités de location longue durée, sans démonstration d’opérations commerciales significatives.

  • Les cessions postérieures ne pouvaient modifier rétroactivement la nature de l’activité au jour de la donation.

📌 À retenir

  • Pour bénéficier de l’exonération Dutreil, la prépondérance de l’activité commerciale doit être établie au jour de la donation sur la base d’un faisceau d’indices objectifs (CA et actif immobilisé notamment).

  • Les sociétés à activité mixte doivent pouvoir démontrer une prépondérance claire et documentée de leur activité éligible, faute de quoi le régime est écarté.

Le cabinet Chandellier Corbel est un cabinet d'avocats fiscalistes à Paris, spécialisé dans le droit fiscal des entreprises et particuliers.

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