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LIVRAISON A SOI-MEME

Par un jugement définitif du 7 octobre 2009, le Tribunal Administratif de PARIS a jugé qu'un immeuble neuf donné en location soumise à la TVA, ne pouvait pas, en cas d'absence de revente dans les 5 ans de l'achèvement, faire l'objet d'une livraison a soi-même (LASM) taxable à la TVA.

L'administration tentait de fonder la taxation sur l’article 257-8° 1 b du Code Général des Impôts, applicable au « changement de secteur d’activité », qu’aurait subi immeuble détenu en stock par un marchand de biens.

La société exerçant une unique activité de marchand de biens consistant à acheter des immeubles en vue de leur revente, il appartenait à l’administration d’apporter la preuve que le bien en cause avait fait l’objet d’un changement d’affectation réel.

Or, l’administration n’apportait aucune démonstration d’un tel changement d’affectation du bien qui restait destiné à la vente.

L’administration considérait aussi qu’il existerait, au sein de l’activité de la société, deux « secteurs » distincts, selon que la vente de l’immeuble était assujettie ou non à la TVA.

Cette analyse est également dépourvue de tout fondement légal en présence d’une activité réelle unique, entièrement soumise à la TVA par l’article 257-6° du CGI.

La taxation de la livraison à soi-même et l’application de l’amende de l’article 1788 septies du CGI sont donc sans fondement.

(à noter que l'administration fiscale a depuis modifié les textes par la loi de finances rectificative n°2010-237 entrée en vigueur le 11 mars 2010. Cela étant, cette loi n'est pas rétroactive et des contentieux peuvent encore être effectués sur la base du jugement du TA de PARIS).

 

Cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes