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Notre Cabinet d'avocats fiscalistes est intervenu dans les procédures HSBC – Falciani.

L’un de nos clients a été relaxé de manière définitive par le Tribunal Correctionnel de Paris des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale au motif qu’il n’était pas établi que notre client était titulaire de ces avoirs.

Se pose la question de l’incidence de ce jugement sur la procédure fiscale engagée en parallèle, l'administration fiscale refusant évidemment de suivre la décision du juge pénal.

Selon nous, cette décision de relaxe doit être prise en compte par le juge de l’impôt tant au niveau du rappel des droits en lui-même et, en toute hypothèse, au niveau des pénalités fiscales de nature pénale.

 

I- S’agissant du bien-fondé des redressements : question de l’autorité de la chose jugée par le Tribunal Correctionnel 

Selon la position traditionnelle des juridictions judiciaires comme administratives, les procédures pénales et administratives sont indépendantes l’une de l’autre.

Cette position nous semble avoir été remise en cause par les récentes décisions du Conseil Constitutionnel du 24 juin 2016 n°2016-545 et 2016-546.

Le Conseil Constitutionnel a en effet jugé que « les dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne sauraient, sans méconnaître le principe de nécessité des délits, permettre qu’un contribuable qui a été déchargé de l’impôt par une décision juridictionnelle devenue définitive pour un motif de fond puisse être condamné pour fraude fiscale ».

Ces décisions sanctionnent en effet la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui considérait qu’un contribuable déchargé de toute imposition par une décision définitive du juge de l’impôt, même pour un motif portant sur le bien-fondé de l’imposition, pouvait néanmoins faire l’objet d’une condamnation pour fraude fiscale. 

Dans ses décisions, le Conseil Constitutionnel n’opère aucune distinction selon que la décision du juge de l’impôt a été rendue au motif que la charge de la preuve incombait à l’administration ou au contribuable ou selon un système de preuve objective dès lors que la décharge des impositions a été prononcée pour un motif de fond.

Ainsi, dès lors que les éléments produits par l’administration fiscale dans le cadre du contentieux fiscal ont été jugés insuffisants par le juge de l’impôt pour démontrer le bien-fondé des redressements, le juge pénal ne peut pas avoir une appréciation différente de ces éléments dans le cadre de la procédure pénale.

Réciproquement, le juge de l’impôt doit être tenu par une décision de relaxe définitive rendue par le juge pénal dès lors que la relaxe n’a pas été prononcée pour un motif de procédure.

Le commentaire de cet arrêt par le Conseil Constitutionnel lui-même, souligne que, dans cette situation, « De la même manière, le juge de l’impôt demeurera tenu par les constatations matérielles faites par le juge pénal lorsque ce dernier a statué ».

https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2016546qpc/2016546qpc_ccc.pdf

De la même manière qu’une décision de décharge au profit du contribuable prononcé par le juge de l’impôt pour un motif de fond sur laquelle le juge pénal n’a pas à porter son appréciation notamment sur le régime de preuve qui a été appliqué, le juge de l’impôt ne peut opérer de distinctions selon que la relaxe a été ou non prononcée par le juge pénal au bénéfice du doute ou pour absence de preuve.

En effet, lorsque le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute, il est certainement jugé qu’il n’a pas commis les faits.

L’acquittement au bénéfice du doute constate positivement que la faute du prévenu ou sa participation aux faits reprochés ne peut être établie.

En conséquence, le juge de l’impôt ne peut, sans contredire la décision pénale, affirmer que la question n’est pas douteuse ou que la preuve en a été rapportée par la suite devant lui car il ne peut se déclarer convaincu du point sur lequel le juge répressif a exprimé son doute de façon certaine.

 

II- S’agissant des pénalités : présomption d'innoncence "renforcée" par le jugement du Tribunal Correctionnel et garantie par l'article 6§2 de la Convention Européenne des droits de l'homme.

La Cour Européenne des droits de l’homme a jugé à plusieurs reprises que les dispositions de l’article 6 § 2 de la Convention posant le principe de présomption d’innocence s’oppose à ce qu’un contribuable ayant fait l’objet d’une relaxe soit traité comme s’il était coupable de l’infraction qui lui avait été imputée.

Il s’en déduit que, sous réserve d’établir une identité de nature des sanctions, le maintien ou le déclenchement d’une nouvelle procédure répressive est attentatoire à la présomption d’innocence (CEDH Allen c/ Royaume-Unis n°25424/09 du 12/07/2003 ; Kapetanios c/  Grèce n°3453/12, 42941/12 et 9028/13 du 30/04/2015).

Cette identité de la nature des sanctions est généralement toujours établie dans cette situation où l’administration applique des pénalités fiscales pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses (article 1729 du Code Général des Impôts).

En effet, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme peuvent être invoquées à l'appui de la contestation des majorations pour manœuvre frauduleuses, qui présentent le caractère d'une punition et constituent ainsi des « accusations en matière pénale » au sens de la convention (Avis CE 31-3-1995 n° 164008 sect., Méric ; CE 5-10-2016 n° 380432, 3e et 8e ch).

Cette position est confirmée et renforcée par le Conseil Constitutionnel, dans ses décisions du 24 juin 2016 n°2016-545 et 2016-546 précitées, qui a jugé que les articles 1741 (posant le délit de fraude fiscale) et 1729 du CGI ne constituent pas des poursuites distinctes et autonomes mais un seul et même ensemble répressif :

«  les dispositions des articles 1729 et 1741 permettent d’assurer ensemble la protection des intérêts financiers de l’État ainsi que l’égalité devant l’impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive” et que « l’application combinée de l’article 1729 et des dispositions contestées de l’article 1741 du code général des impôts ne peut donc être regardée comme conduisant à l’engagement de poursuites différentes aux fins de sanctions de faits identiques en application de corps de règles distincts » (§20 et 23).

Dès lors que le contribuable a été relaxé des délits de fraude fiscal par un jugement définitif du Tribunal Correctionnel auquel s’est attaché l’autorité de la chose jugée, l’administration ne peut maintenir des majorations pour manœuvres frauduleuses de l’article 1729 du CGI sanctionnant les mêmes faits que ceux poursuivis devant le Tribunal Correctionnel sans violer l’article 6 §2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.