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Les modalités de valorisation des sociétés pour l'Impôt sur la fortune immobilière est source de complications et d'incertitudes notamment lorsque le financement de l'acquisition d'un bien immobilier a été effectué par des apports en compte courant.

L’article 973, II-2° dispose que :

”Ne sont, en effet, pas prise en compte les dettes contractées par la société auprès d'un redevable ou d'un membre de son foyer fiscal pour l'acquisition d'un immeuble imposable ou pour le financement des dépenses afférentes à un tel immeuble. La dette est en ce cas écartée à proportion de la participation que détient cette personne (seule ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société”

=> cette disposition exclut la prise en compte des comptes courant puisqu’il s’agit d’une dette contractée par la société auprès du redevable.

Cependant, l’avant dernier alinéa de cet article dispose que par exception :

“Les 1°, et 4° du présent II ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.”

A notre avis, la rédaction du texte conduit à apprécier l’objectif principalement fiscal au jour où le prêt a été contracté.

Or, dès lors que l’objectif principalement fiscal est nécessairement la recherche d’une diminution de l’IFI, il semble assez évident que le contribuable ne pouvait pas chercher à réduire l’IFI lors de l’apport au compte courant puisque cet impôt n’existait pas à cette époque et que les comptes courants étaient  alors déclarés à l’ISF.

Dans ces conditions, les apports en comptes courants destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier ou des travaux devraient être pris en compte pour la valorisation des sociétés si ces apports sont antérieurs à l'adoption de la loi de finances pour 2018 soit le 21 décembre 2017.

 

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