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L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession.

L'administration est ainsi en droit de réclamer l'intégralité du paiement des droits à un seul des cohéritiers (celui-ci pourra éventuellement tenter de se retourner ensuite sur les autres cohéritiers mais ce n'est pas le problème de l'administration fiscale). En cas de donation, il existe aussi une solidarité avec le donataire.

Cette solidarité peut évidemment poser problème notamment lorsque les héritiers ne sont pas parvenus à adopter une stratégie de défense commune et que l’héritier à l’encontre duquel l’administration a décidé de suivre la procédure s’est mal défendu.

Cela étant, pour pouvoir valablement réclamer le paiement des droits de succession à l’un quelconque des héritiers, l’administration doit  justifier avoir préalablement notifié à celui-ci les actes de la procédure d’imposition autre que la proposition de rectification (par exemple la réponse aux observations du contribuable, l’avis de la commission de conciliation et l’avis de mise en recouvrement...).

La solidarité permet en effet à l’administration de recouvrer sa créance contre celui des cohéritiers qu’elle aura choisi sans risquer de se voir opposer le bénéfice de division (c'est-à-dire demander le paiement de l’impôt à chacun des héritiers à proportion de ses droits dans la succession).

Mais elle ne l’autorise pas à agir ainsi sans notifier préalablement à ce cohéritier le titre qui authentifie sa créance en lui donnant force exécutoire.

En pratique, nous avons pu observer que l’administration ne notifie pas toujours les actes de procédures à l’ensemble des héritiers.

Dans ce cas, la procédure est irrégulière.

Il est important de rappeler que les contribuables peuvent contester les actes de procédure jusqu’à 6 ou 10 ans après la notification de la proposition de rectification et que des procédures anciennes sont donc susceptibles d’être annulées.

 

Pour en savoir plus :