CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
Tél : 01.53.96.04.04
Fax : 01.53.96.04.05
Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
Les modalités de valorisation des sociétés pour l'Impôt sur la fortune immobilière est source de complications et d'incertitudes notamment lorsque le financement de l'acquisition d'un bien immobilier a été effectué par des apports en compte courant.
L’article 973, II-2° dispose que :
”Ne sont, en effet, pas prise en compte les dettes contractées par la société auprès d'un redevable ou d'un membre de son foyer fiscal pour l'acquisition d'un immeuble imposable ou pour le financement des dépenses afférentes à un tel immeuble. La dette est en ce cas écartée à proportion de la participation que détient cette personne (seule ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société”
=> cette disposition exclut la prise en compte des comptes courant puisqu’il s’agit d’une dette contractée par la société auprès du redevable.
Lire la suite : VALORISATION DE SOCIETE ET IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI)
Lire la suite : IMMOBILISATION INCORPORELLE (CONTRAT DE LICENCE) EN L’ABSENCE DE COUT D’ACQUISITION
Certaines Directions régionales ont mis en œuvre une politique de redressements consistant à remettre systématiquement en cause les travaux effectués par les hôteliers locataires de leurs locaux et passés en charges déductibles.
Ces directions considèrent en effet que les nouvelles normes comptables en vigueur depuis 2005 ont totalement modifié le régime des charges déductibles du résultat fiscal en particulier pour les hôtels.
Lire la suite : DISTINCTION ENTRE CHARGES ET IMMOBILISATIONS : APPLICATION AUX HOTELS
Suite de la précédente chronique concernant le piège de l’article R*281-2 du LPF.
Nous vous rappelons que l’article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscale conduit en pratique l’administration à tenter d’effectuer des poursuites sur des créances prescrites.
Selon cet article et son interprétation par la jurisprudence, le contribuable doit impérativement contester le premier acte de poursuite émis sur une créance prescrite dans les deux mois. A défaut, il ne peut plus invoquer la prescription ni sur cet acte de poursuite ni sur les actes de poursuites ultérieurs.
Lire la suite : La prescription du recouvrement et le piège de l'article R*281-2 du LPF (suite)
- La remise en cause par l'administration des régimes fiscaux de faveur - cas des ZFU
- DETTES FISCALES ET CONFISCATION OU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PASSEPORT
- Marchands de biens, défaut de revente dans le délai et prescription abrégée
- La prescription du recouvrement et le piège de l'article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscales