CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- appréciation de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales par la Cour de cassation
- Tout compte utilisé à l'étranger doit faire l'objet de la déclaration annuelle annexée à la déclaration des revenus (déclaration 3916) même si celui qui a utilisé le compte n'en est pas titulaire et qu'il n'a pas de procuration - Conseil d'Etat 14 octobre
- Avances entre sociétés liées non formalisées par une convention de trésorerie : l'anormalité est écartée au profit d'une présomption de normalité d'avances en compte courant - Conseil d'Etat 8 novembre 2024 n°470887
Jurisprudence en droit fiscal
Sur l'application de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales qui concerne l'obligation pour l'administration d'informer le contribuable des renseignements et documents qu'elle a obtenus auprès de tiers, la Cour de Cassation a rendu une série d'arrêt le 27 novembre 2024 n°23-18.903, 23-10.393, 23-10.400, 23-14.401, 23-16.727, 23-10.622, 23-10.623 par lesquels :
1. elle confirme sa jurisprudence antérieure concernant l'absence d'obligation pour l'administration d'adresser une liste spécifique des documents utilisés pour établir la proposition de rectification dès lors qu'ils sont identifiés dans la proposition.
2. Elle écarte les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6-1 de la CEDH au motif qu'ils ne sont pas applicables au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
3. Elle s'aligne sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en jugeant que l’obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des documents obtenus de tiers qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Sur ce point, elle considère que l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui impose pas de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications.
4. Elle s'aligne aussi sur le Conseil d'Etat en jugeant que l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir
Mme A, héritière de son époux décédé en 2011, avait ordonné la levée d'options sur titres dont bénéficiait son mari et leur cession. Les gains générés ont été versés en 2012 sur un compte bancaire non déclaré, situé aux États-Unis, qui avait été ouvert par son mari avant son décès et sur lequel son épouse n'avait pas procuration. L'administration fiscale a estimé que ces gains devaient être inclus dans les revenus de Mme A et a procédé à un redressement.
Le Conseil d'État confirme que Mme A avait utilisé le compte étranger en 2012 en raison des mouvements financiers qui y étaient liés. Cette utilisation impliquait une obligation de déclaration, bien qu'elle ne fût pas titulaire du compte ni agissant par procuration.
Selon la Cour de Cassation, les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle d’être remboursables à tout moment (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056), l’associé pouvant exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu’il réclame excède la trésorerie disponible (Cass. com. 8-12-2009 n° 08-16.418).
De plus, aucune disposition n'exige explicitement qu'une convention de compte courant soit établie par écrit entre la société et l'associé ou le dirigeant prêteur. En application du droit commun de la formation des contrats, l'échange des consentements des parties suffit à former le contrat (C. civ., art. 1128). Par conséquent, un contrat de compte courant d'associé oral est licite. Dans ce cas, l'existence de l'avance en compte courant peut être établie par tout moyen (CA Paris, ch. 5-8, 14 sept. 2017, no 16/19844, notamment par des données comptables Cass. com., 23 avr. 2013, no 12-14.283, no 445 F - P + B).
Dans son arrêt du 8 novembre 2024, le Conseil d'Etat, reprenant les caractéristiques des avances en comptes courant dégagées par la Cour de Cassation, a jugé que l'administration fiscale ne pouvait pas qualifier des avances entre sociétés liées de libéralités et d'avantages occultes au seul motif d'une absence de formalisation de ces avances par une convention de trésorerie.
Le Conseil d'Etat pose une présomption de normalité d'avances en compte courant entre sociétés liées dès lors que l’inscription de la somme litigieuse dans les comptes de la société mère au débit du compte courant ouvert au nom de sa filiale avait donné lieu, réciproquement, dans les comptes de cette filiale, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de la mère.
Il casse en conséquence l'arrêt de la CAA de Paris qui avait estimé que l’absence de formalisme et de justification concernant les sommes en litige permettait de les qualifier d'avantages occulte et de revenus distribués.
En cas de cession d'un bien à une société soumise à l'impôt sur les sociétés pour un prix surévalué, le vendeur peut être considéré comme bénéficiaire d'une libéralité sur l'écart entre la valeur vénale et le prix de vente. Le vendeur se trouve alors imposé à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenues mobiliers (art. 111 c du CGI).
Lorsqu'il est convenu d'un étalement du paiement du prix sur plusieurs années, la question se pose de l'année ou des années concernées par l'imposition de cette libéralité.
En d'autres termes la question se pose de l'année du fait générateur de l'imposition : année de la cession OU les années de perception du prix.
Le Tribunal administratif de Grenoble a considéré, au regard des principes d'annualité de l'impôt et de la disposition du revenu imposable (art. 12 du CGI), qu'en cas de versements échelonnés d'un prix de cession supérieur à la valeur réelle du bien, la partie du prix considérée comme une libéralité n'est imposable qu'aux titres des années où les versements perçus ont dépassé la valeur réelle du bien et non pas l'année de la vente.
(TA Grenoble, 7e ch., 12 juill. 2024, n° 2104527)
Cette solution n'apparait pas conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 3e - 8e ch. 27-12-2019 n° 420819).
Le vendeur doit être regardé comme ayant disposé de la fraction de ce prix constitutive d'une libéralité dès la conclusion de la vente sans attendre le versement effectif du prix.
L'article 1583 du Code civil dispose en effet que la vente « est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ».
Le paiement échelonné du prix par l'acquéreur ne s'oppose donc pas à ce que le fait générateur de l'imposition de la libéralité soit réputée mise à disposition du bénéficiaire dès la conclusion de la vente.
Cela aurait conduit au cas particulier, à la prescription du délai de reprise de l'administration, laquelle n'aurait donc pas pu effectuer de redressement.
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