L’expatriation vers les Émirats arabes unis (ci-après « EAU »), et plus particulièrement vers Dubaï, connaît un essor marqué auprès des contribuables français, dans un contexte de pression fiscale accrue et d’instabilité normative perçue en France.
L’absence d’impôt sur le revenu des personnes physiques et l’absence d’impôt sur la fortune constituent, à première vue, des facteurs d’attractivité majeurs.
Toutefois, l’intérêt fiscal réel d’une expatriation vers les EAU ne peut être apprécié sans une analyse rigoureuse du droit interne français, du droit fiscal émirien et, surtout, des stipulations très spécifiques de la convention fiscale franco-émirienne du 19 juillet 1989, lesquelles comportent un mécanisme anti-expatriation particulièrement puissant.
Les EAU se caractérisent par un environnement fiscal historiquement favorable aux personnes physiques :
absence d’impôt sur le revenu des particuliers ;
absence d’impôt sur la fortune ;
absence de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers perçus localement ;
TVA à taux réduit (5 %).
Sur le plan interne émirien, une personne physique peut être reconnue résidente fiscale aux EAU notamment lorsqu’elle y dispose de son lieu de résidence habituel ou y séjourne plus de 183 jours sur une période de 12 mois, ou encore lorsqu’elle y exerce une activité professionnelle et dispose d’un permis de résidence valide.
Cette reconnaissance permet, en pratique, l’obtention d’un certificat de résidence fiscale émirien, souvent invoqué par les contribuables français dans le cadre de leur stratégie d’expatriation.
Comme la plupart des conventions fiscales inspirées du Modèle OCDE, la convention franco-émirienne prévoit, en cas de double résidence au regard des droits internes, des critères successifs de rattachement : foyer permanent, centre des intérêts vitaux, lieu de séjour habituel, nationalité, puis procédure amiable.
Pris isolément, ces critères pourraient laisser penser que la convention permet de « trancher » en faveur des EAU lorsque le contribuable y a effectivement déplacé le centre de sa vie personnelle et professionnelle.
La convention fiscale franco-émirienne comporte toutefois une stipulation unique dans le réseau conventionnel français, figurant à son article 19 §2, aux termes duquel :
« Lorsqu’une personne résidente ou établie aux Émirats arabes unis est fiscalement domiciliée en France au sens du droit interne français […], ses revenus sont imposables en France nonobstant toute autre disposition de la Convention. »
Cette clause emporte des conséquences majeures :
la convention ne neutralise pas les critères de résidence du droit interne français ;
dès lors qu’un contribuable demeure fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du CGI, la France conserve un pouvoir d’imposition intégral, y compris sur ses revenus de source étrangère ;
la reconnaissance d’une résidence fiscale émirienne, y compris par certificat officiel, ne fait pas obstacle à l’imposition en France.
Or, en droit français, l’article 4 B du Code général des impôts retient des critères alternatifs et très larges de domiciliation fiscale.
Pour qu'une personne soit résident fiscal français, il suffit que le contraibuable ait en France :
son foyer ;
ou son lieu de séjour principal (attention le séjour peut même être inférieur à 183 jours !) ;
ou l'exercice de son activité professionnelle principale ;
ou le centre des intérêts économiques.
L’administration fiscale apprécie ces critères au moyen d’un faisceau d’indices, intégrant tant les attaches personnelles que professionnelles, patrimoniales et économiques mais il est important de noter qu'une seule de ces situation suffit pour caractériser une résidence fiscale en France.
Il en résulte que l’installation matérielle aux EAU, même prolongée, ne suffit pas à elle seule à faire perdre la résidence fiscale française.
En pratique, l’article 19 §2 transforme la convention franco-émirienne en instrument de protection de l’assiette fiscale française.
Les situations suivantes sont particulièrement exposées :
maintien du foyer familial en France ;
poursuite d’une activité professionnelle significative au profit d’entités françaises ;
conservation en France du centre de décision économique (sociétés, investissements, mandats sociaux) ;
perception de revenus postérieurs au départ en lien avec une activité exercée antérieurement en France.
Dans ces hypothèses, l’expatriation vers les EAU peut se révéler fiscalement inefficace, voire contre-productive, exposant le contribuable à des rappels d’impôt sur l’ensemble de ses revenus mondiaux.
Même en cas de perte effective de la résidence fiscale française, le contribuable reste soumis :
à l’imposition en France de ses revenus de source française ;
le cas échéant, à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) sur ses biens immobiliers situés en France ;
au régime de l’Exit tax sur les plus-values latentes, avec un sursis de paiement non automatique pour les EAU et soumis à garanties.
L’expatriation vers les EAU peut constituer une option pertinente pour certains profils, notamment lorsque l’ensemble des attaches personnelles, professionnelles et économiques est effectivement déplacé hors de France.
Toutefois, en raison de la clause dérogatoire de l’article 19 §2 de la convention franco-émirienne, cette destination présente un niveau de risque juridique sensiblement plus élevé que d’autres États liés à la France par des conventions fiscales classiques.
En pratique, une expatriation réussie vers les EAU suppose :
une rupture réelle et documentée avec les critères de résidence fiscale française ;
une cohérence parfaite entre la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale ;
une anticipation des enjeux déclaratifs et de l’Exit tax ;
un accompagnement juridique et fiscal en amont.
Contrairement à une idée largement répandue, les Émirats arabes unis ne constituent pas un « refuge fiscal automatique » pour les contribuables français.
La convention fiscale franco-émirienne, et en particulier son article 19 §2, impose une vigilance accrue : tant qu’un contribuable demeure fiscalement domicilié en France au sens du droit interne, l’avantage fiscal émirien reste largement illusoire.
L’analyse préalable de la situation individuelle demeure, plus que jamais, la clé d’une mobilité internationale sécurisée.
L’Italie attire depuis plusieurs années un nombre croissant de contribuables français envisageant un transfert de résidence fiscale. Entre qualité de vie, proximité culturelle et dispositifs fiscaux spécifiques, la péninsule offre un cadre qu’il convient toutefois d’appréhender avec rigueur. Le régime fiscal italien présente de réelles opportunités, mais également des contraintes qui rendent indispensable une analyse personnalisée avant toute décision.
Un contribuable est considéré comme résident fiscal italien lorsqu’il remplit l’un des critères prévus par le droit interne italien, notamment :
l’inscription à l’état civil italien (Anagrafe),
la présence habituelle en Italie pendant plus de 183 jours au cours de l’année,
ou la localisation en Italie du centre de ses intérêts personnels et économiques.
Le résident fiscal italien est en principe imposable sur l’ensemble de ses revenus mondiaux, sous réserve des conventions fiscales internationales.
L’Italie ne connaît pas d’impôt général sur la fortune comparable à l’IFI français, mais applique deux impositions patrimoniales spécifiques :
l’IVIE, due sur les biens immobiliers situés à l’étranger,
l’IVAFE, due sur les actifs financiers détenus à l’étranger.
Ces taxes doivent être intégrées dans toute comparaison avec la fiscalité française.
Le régime des « nouveaux résidents », souvent désigné comme le forfait HNWI (High Net-Worth Individuals), est un régime optionnel prévu par le droit fiscal italien en faveur des personnes qui transfèrent leur résidence fiscale en Italie après avoir été non-résidentes pendant une période significative.
Modalités d’imposition
Ce régime permet de substituer à l’imposition progressive de droit commun une imposition forfaitaire annuelle sur les revenus de source étrangère :
un impôt forfaitaire annuel fixe, dû indépendamment du montant réel des revenus étrangers : pour simplifier une flat tax de 300.000 €/an ;
les revenus de source italienne demeurent soumis à l’imposition italienne de droit commun (IRPEF, prélèvements régionaux et communaux).
Le forfait est applicable pour une durée maximale de quinze années fiscales. Il peut être étendu aux membres de la famille du contribuable, moyennant le paiement d’un forfait additionnel par personne.
Champ d’application
Le forfait couvre l’ensemble des revenus et plus-values de source étrangère, quelle que soit leur nature (revenus financiers, dividendes, intérêts, loyers, plus-values), sous réserve de certaines exclusions spécifiques, notamment :
les plus-values réalisées sur des participations qualifiées étrangères au cours des premières années d’application du régime, qui demeurent imposables selon le régime ordinaire italien.
Le contribuable peut, de manière stratégique, exclure certains États ou territoires du champ du forfait (« cherry picking »), afin de continuer à bénéficier des avantages de conventions fiscales particulières.
Effets patrimoniaux et déclaratifs
Pendant la durée d’application du forfait HNWI :
les actifs étrangers couverts par le régime sont exonérés d’IVIE et d’IVAFE ;
les obligations déclaratives relatives aux actifs étrangers sont fortement allégées ;
les droits de donation et de succession italiens ne s’appliquent qu’aux biens situés en Italie, les biens étrangers étant hors champ.
Ce dispositif s’adresse principalement aux contribuables disposant de revenus ou d’un patrimoine significatif à l’international, pour lesquels la lisibilité, la stabilité et la modération de la charge fiscale constituent un enjeu central.
Un régime spécifique est également prévu pour les retraités percevant des pensions de source étrangère et s’installant dans certaines communes italiennes de petite taille, principalement situées dans le sud du pays. Il permet une imposition proportionnelle de 7 % sur les revenus étrangers pendant dix ans.
Ce régime, attractif en apparence, est soumis à des conditions géographiques strictes et ne convient pas à tous les profils.
La fiscalité des donations et successions constitue l’un des principaux facteurs d’attractivité de l’Italie pour les contribuables français disposant d’un patrimoine significatif.
L’Italie applique des droits de donation et de succession à des taux modérés, inchangés depuis 2006, sans progressivité :
4 % en ligne directe et entre époux, après un abattement de 1 million d’euros par bénéficiaire ;
6 % entre frères et sœurs (après un abattement de 100 000 €) et entre autres parents jusqu’au quatrième degré ;
8 % entre personnes non parentes, sans abattement.
À la différence de la France, l’Italie raisonne principalement par référence à la résidence du donateur ou du défunt et à la localisation des biens, et non à la résidence du bénéficiaire.
La convention fiscale franco-italienne est singulière dans le réseau conventionnel français en ce qu’elle couvre expressément les donations et les successions. Cette convention permet, dans de nombreuses situations, d’éviter toute double imposition et peut conduire à une imposition exclusive en Italie.
En matière de donations, la convention attribue en principe le pouvoir d’imposer à l’État de résidence du donateur ou à l’État de situation des biens transmis. Lorsque le donateur est résident fiscal italien, la donation peut ainsi relever exclusivement de la fiscalité italienne, y compris lorsque le donataire est résident fiscal français.
Ce point est fondamental : contrairement au droit interne français (article 750 ter du CGI), qui permet à la France d’imposer une donation étrangère lorsque le donataire est résident de France depuis au moins six ans sur les dix dernières années, la convention franco-italienne peut neutraliser cette règle interne et écarter l’imposition française.
Sous réserve d’une qualification correcte des biens transmis et du respect des conditions conventionnelles, la France doit alors s’effacer au profit de l’Italie, évitant ainsi une double imposition et permettant de bénéficier pleinement des taux italiens nettement plus favorables.
Cette imposition exclusive en Italie constitue un levier patrimonial majeur, mais elle suppose une structuration rigoureuse :
analyse précise de la résidence fiscale du donateur au moment de la donation,
qualification et localisation des biens transmis,
articulation avec le droit civil applicable (réserve héréditaire, loi successorale),
formalisation et, le cas échéant, enregistrement des actes afin d’assurer leur opposabilité et leur traçabilité.
Une mauvaise anticipation peut conduire à une remise en cause par l’administration fiscale française ou à une situation de double imposition.
Pourquoi l’Italie peut – ou non – être un choix pertinent pour un Français
une fiscalité successorale et patrimoniale globalement plus douce qu’en France,
des régimes spécifiques attractifs pour certains profils (entrepreneurs internationaux, dirigeants, retraités),
une qualité de vie et un environnement culturel souvent déterminants dans le choix d’expatriation.
l’Italie n’est pas un « paradis fiscal » : l’imposition de droit commun peut s’avérer élevée en l’absence de régime dérogatoire,
les taxes IVIE et IVAFE peuvent neutraliser une partie de l’avantage fiscal pour les détenteurs d’actifs à l’étranger,
les risques de double résidence fiscale ou de remise en cause par l’administration française en cas de transfert insuffisamment préparé,
la nécessité de gérer des problématiques complexes telles que l’exit tax française, la localisation des revenus et la fiscalité des plus-values latentes.
Le transfert de la résidence fiscale ne se limite pas à un changement d’adresse. Il suppose une étude précise et coordonnée de la situation fiscale en France et en Italie, tenant compte :
des critères de résidence fiscale dans les deux États,
des conventions fiscales applicables,
de la structuration du patrimoine et des revenus,
du calendrier du départ et des opérations patrimoniales envisagées.
Une approche globale permet d’éviter les « faux départs », les doubles impositions et les contentieux ultérieurs.
Notre cabinet accompagne ses clients dans l’analyse et la sécurisation des projets de mobilité internationale, depuis l’audit préalable jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle du transfert de résidence fiscale.
Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires de confiance en Italie (avocats, fiscalistes, notaires) afin d’assurer un accompagnement coordonné et sécurisé, tant sur les aspects fiscaux que patrimoniaux et civils.
Chaque projet d’expatriation est unique : il doit être envisagé comme une véritable stratégie patrimoniale, et non comme une simple opportunité fiscale.
Par un arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie du 8 janvier 2026 n° 40607/19 et 34583/20, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé contraire à l’article 8 de la Convention le régime italien d’accès de l’administration fiscale aux données bancaires des contribuables.
FERRIERI AND BONASSISA v. ITALY
La Cour rappelle avec force que les données bancaires constituent des données personnelles sensibles, dont la collecte par l’administration fiscale constitue une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée. Si la lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif légitime, elle ne dispense pas les États de mettre en place des garanties strictes et effectives.
La condamnation de l’Italie repose principalement sur un défaut de « qualité de la loi » :
l’accès aux comptes bancaires était fondé sur des textes trop généraux ;
l’administration disposait d’un pouvoir discrétionnaire excessif ;
l’autorisation préalable hiérarchique n’était ni motivée ni soumise à un contrôle indépendant ;
les recours existants, exclusivement a posteriori, ont été jugés ineffectifs.
La Cour considère que l’ingérence n’était donc pas « prévue par une loi » au sens conventionnel et constate une violation de l’article 8 CEDH, assortie d’un constat de défaillance structurelle du système italien.
Cet arrêt soulève de sérieuses interrogations quant à la conformité du droit français.
Le droit de communication bancaire prévu par le Livre des procédures fiscales :
ne requiert aucune autorisation préalable indépendante ;
repose sur des dispositions générales peu encadrées ;
ne permet aucun recours autonome contre l’accès lui-même aux données.
Or, la CEDH a précisément jugé insuffisant un dispositif italien qui offrait pourtant davantage de garanties que le système français.
En l’absence de réforme législative renforçant l’encadrement du droit de communication bancaire et les garanties procédurales offertes aux contribuables, une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme apparaît probable.
Création d’une taxe de 20 % sur les actifs non professionnels des holdings patrimoniales :
Taxe ciblée sur les biens manifestement non productifs (résidences de jouissance, yachts, véhicules de luxe, bijoux…).
Exclusion explicite des œuvres d’art.
Entrée en vigueur reportée aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Prorogation de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CBEGE) :
Effort concentré sur les très grandes entreprises, avec un allègement ciblé pour les ETI.
Relèvement du plafond de bénéfices éligibles au taux réduit d’IS à 15 %, porté de 42 500 € à 100 000 €, afin de soutenir la trésorerie des PME.
Réforme des seuils de franchise en base de TVA :
Instauration d’un seuil général de 37 500 €, avec un seuil de tolérance porté à 41 250 €.
Accélération de la suppression de la CVAE :
Baisse progressive renforcée avec une disparition avancée par rapport au calendrier initial.
Renforcement des dispositifs en faveur des zones prioritaires de la politique de la ville (QPV) :
Fusion et simplification des dispositifs existants (ZFU/QPV).
Exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices et d’impôts locaux, prolongées jusqu’en 2030.
Introduction d’une taxation des multinationales à 25 %, en décalage avec le Pilier 2 de l’OCDE (taux minimum mondial de 15 %), ouvrant potentiellement la voie à des contentieux.
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