CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
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Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
Certaines communes et notamment la Mairie de PARIS réclament sur les supports publicitaires et les enseignes à la fois la taxe locale sur la publicité extérieure et le droit de voirie.
Or ce cumul n’est pas possible ce que ces communes savent d’ailleurs pertinemment et sont régulièrement condamnées par les juridictions administratives.
En dernier lieu, le Tribunal Administratif a condamné la Mairie de Paris par un jugement du 12 octobre 2018 et, afin de montrer son agacement vis-à-vis du comportement de la Mairie, a condamné cette dernière à verser une indemnité au contribuable.
Lire la suite : Cumul des droits de voirie et de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Les résidents de l’Union Européenne sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle solidarité autonome, prélèvement de solidarité) sur les revenus de leur patrimoine de source française (plus-values, revenus fonciers…).
Par un arrêt du 26 février 2015, la CJUE avait remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les revenus d’une personne affiliée au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE au motif que de telles dispositions sont contraires au Règlement européen (CE n°883/2004) portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Lire la suite : Prélèvements sociaux sur les non-résidents français établis dans l’Union Européenne
Notre Cabinet d'avocats fiscalistes est intervenu dans les procédures HSBC – Falciani.
L’un de nos clients a été relaxé de manière définitive par le Tribunal Correctionnel de Paris des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale au motif qu’il n’était pas établi que notre client était titulaire de ces avoirs.
Les modalités de valorisation des sociétés pour l'Impôt sur la fortune immobilière est source de complications et d'incertitudes notamment lorsque le financement de l'acquisition d'un bien immobilier a été effectué par des apports en compte courant.
L’article 973, II-2° dispose que :
”Ne sont, en effet, pas prise en compte les dettes contractées par la société auprès d'un redevable ou d'un membre de son foyer fiscal pour l'acquisition d'un immeuble imposable ou pour le financement des dépenses afférentes à un tel immeuble. La dette est en ce cas écartée à proportion de la participation que détient cette personne (seule ou conjointement avec son foyer fiscal) dans la société”
=> cette disposition exclut la prise en compte des comptes courant puisqu’il s’agit d’une dette contractée par la société auprès du redevable.
Lire la suite : VALORISATION DE SOCIETE ET IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI)
- IMMOBILISATION INCORPORELLE (CONTRAT DE LICENCE) EN L’ABSENCE DE COUT D’ACQUISITION
- DISTINCTION ENTRE CHARGES ET IMMOBILISATIONS : APPLICATION AUX HOTELS
- La prescription du recouvrement et le piège de l'article R*281-2 du LPF (suite)
- La remise en cause par l'administration des régimes fiscaux de faveur - cas des ZFU