CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
Tél : 01.53.96.04.04
Fax : 01.53.96.04.05
Jurisprudence
- appréciation de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales par la Cour de cassation
- Tout compte utilisé à l'étranger doit faire l'objet de la déclaration annuelle annexée à la déclaration des revenus (déclaration 3916) même si celui qui a utilisé le compte n'en est pas titulaire et qu'il n'a pas de procuration - Conseil d'Etat 14 octobre
- Avances entre sociétés liées non formalisées par une convention de trésorerie : l'anormalité est écartée au profit d'une présomption de normalité d'avances en compte courant - Conseil d'Etat 8 novembre 2024 n°470887
Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
Lorsque l’administration fiscale entend démontrer que la cession d’un élément d’actif a été réalisée à un prix manifestement minoré ou majoré caractérisant un acte anormal de gestion, elle doit établir l’existence d’un écart significatif entre le prix de vente et la valeur vénale (c’est-à-dire la valeur réelle).
Dans le cadre d’une cession de titres non cotées, et afin de tenir compte de la complexité et de l’imprécision d’une valorisation pouvant être effectuée selon différentes méthodes, la jurisprudence a pu considérer qu’un écart significatif devait être supérieur à 20% (CE, 3 juillet 2009, n°301299). Cette jurisprudence a toutefois ensuite été nuancée en admettant un écart inférieur à 20% dans les cas particuliers qui excluent toute complexité d’évaluation et où il est donc possible d’obtenir une évaluation suffisamment précise de la valeur des titres (CE 26 octobre 2021, n° 42462 – dans le cas d’une société dont les actifs sont majoritairement composés de liquidité).
Il a encore peu d’application de cette jurisprudence concernant la cession d’actifs immobiliers.
Par un jugement définitif du 18 mars 2014, le Tribunal Administratif de CAEN a considéré que l’administration ne faisait pas la preuve de la démonstration d’un écart significatif dès lors que l’écart entre le prix de vente et la valeur de l’immeuble déterminée par l’administration n’était que de 18%. Il est important de noter que le Tribunal a apprécié l’existence de l’écart significatif non pas au stade de la proposition de rectification mais au regard de la valeur arrêtée par l’administration que celle-ci avait diminuée suite aux observations du contribuables.
https://www.chandellier-corbel-avocats.com/jurisprudence-droit-fiscal-avocat-controle-redressement-tva-marchands-de-biens/108-redressement-fiscal-valeur-venale-immeuble-demonstration-dun-ecart-significatif.html
Par un arrêt du 20 juin 2024 n°23LY02355, la Cour Administrative d’Appel de LYON retient une solution plus sévère en estimant que l’écart significatif est établi au regard d’une minoration de 15%.
Ces divergences de jurisprudences ne sont pas satisfaisantes et il apparait nécessaire de fixer un seuil légal sur l’écart significatif y compris pour les biens immobiliers.
En effet, aucun bien immobilier n'est réellement identique à celui qui fait l’objet du contrôle et il peut exister une forte disparité des prix de l’immobilier y compris pour des biens présentant les mêmes caractéristiques et situés dans le même secteur géographique voire dans le même immeuble.
Or l’administration utilise pour déterminer la valeur vénale d’un bien immobilier une méthode par comparaison résultant de la moyenne du prix de vente de biens qu’elle estime similaires en retenant généralement 3 termes de comparaison qu’elle a choisi sur sa base de données sans d’ailleurs qu’elle ne connaisse les qualités, inconvénients, agréments et même l’état des comparables qu’elle a sélectionnés.
De fait, cette méthode est empreinte de subjectivité et ne dispose pas d’un degré de fiabilité permettant d’exonérer l’administration d’établir un écart significatif.
Ainsi, l’administration est toujours en mesure d’affirmer, en sélectionnant trois termes de comparaison, la sous-évaluation ou, au besoin, la surévaluation d’un bien immobilier même si l’écart entre la valeur déclarée et la valeur vénale estimée est faible.
Cet écart qui va déterminer l’assiette de l’impôt peut conduire, même lorsqu’il est faible, à des redressements importants pour les biens immobiliers les plus onéreux.
La légalisation d’un seuil serait ainsi de nature à éviter un certain arbitraire mais aussi une égalité de traitement des contribuables devant les juridictions.
Certaines communes et notamment la Mairie de PARIS réclament sur les supports publicitaires et les enseignes à la fois la taxe locale sur la publicité extérieure et le droit de voirie.
Or ce cumul n’est pas possible ce que ces communes savent d’ailleurs pertinemment et sont régulièrement condamnées par les juridictions administratives.
En dernier lieu, le Tribunal Administratif a condamné la Mairie de Paris par un jugement du 12 octobre 2018 et, afin de montrer son agacement vis-à-vis du comportement de la Mairie, a condamné cette dernière à verser une indemnité au contribuable.
Lire la suite : Cumul des droits de voirie et de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Les résidents de l’Union Européenne sont soumis aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle solidarité autonome, prélèvement de solidarité) sur les revenus de leur patrimoine de source française (plus-values, revenus fonciers…).
Par un arrêt du 26 février 2015, la CJUE avait remis en cause la possibilité de soumettre aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine les revenus d’une personne affiliée au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre de l’UE au motif que de telles dispositions sont contraires au Règlement européen (CE n°883/2004) portant coordination des systèmes de sécurité sociale.
Lire la suite : Prélèvements sociaux sur les non-résidents français établis dans l’Union Européenne
Notre Cabinet d'avocats fiscalistes est intervenu dans les procédures HSBC – Falciani.
L’un de nos clients a été relaxé de manière définitive par le Tribunal Correctionnel de Paris des chefs de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale au motif qu’il n’était pas établi que notre client était titulaire de ces avoirs.