CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- appréciation de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales par la Cour de cassation
- Tout compte utilisé à l'étranger doit faire l'objet de la déclaration annuelle annexée à la déclaration des revenus (déclaration 3916) même si celui qui a utilisé le compte n'en est pas titulaire et qu'il n'a pas de procuration - Conseil d'Etat 14 octobre
- Avances entre sociétés liées non formalisées par une convention de trésorerie : l'anormalité est écartée au profit d'une présomption de normalité d'avances en compte courant - Conseil d'Etat 8 novembre 2024 n°470887
Jurisprudence en droit fiscal
URSSAF ET CHARGE DE LA PREUVE DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL
A qui incombe la charge de la preuve lorsque l'URSSAF entend établir l'existence d'un contrat de travail ou requalifier un contrat (par exemple un contrat de collaboration libérale) en une activité salariée ?
Conformément à l'article 1315 du Code Civil, il appartient à l'URSSAF, lorsqu'elle entend requalifier un contrat d'entreprise en contrat de travail, d'établir la preuve d'une relation salariée c'est-à-dire l'existence d'un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d'ordre (article L 242-1 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi c'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Cass. Soc. 16/01/1985 n°83-40.296 ; 03/07/1991 n°88-40.197).
La loi aménage dans certains cas une présomption de salariat pour les entrepreneurs de travaux forestiers (article L 722-23 du code rural et de la pêche maritime) et les artistes du spectacle (L.7121-1 du code du travail), ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant de médecins.
Enfin, il est important de noter que par un arrêt du 12 février 2009 n° 07-21.790, publié au bulletin, la Cour de Cassation a jugé, confirmant que la charge de la preuve incombait aux services de l'URSSAF, que :
« Vu les articles L. 121-1 du code du travail alors applicable et L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le second de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que celui-ci est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que pour valider le redressement relatif à l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de Mmes X... et Y..., la cour d'appel énonce qu'en l'absence d'immatriculation au registre des agents commerciaux et d'affiliation au régime des travailleurs indépendants, le statut d'agent commercial ne pouvait leur être appliqué en sorte qu'elles ne pouvaient avoir à défaut qu'un statut de salarié ;
Qu'en déduisant le statut de salarié de ces seuls défauts d'inscription et d'affiliation, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination entre les intéressées et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
CAS VECU :
Par un contrôle sur pièce, un agent de l'URSSAF a entendu requalifier les contrats de collaborations libérales de médecins remplaçants en contrat de travail.
Pour ce faire, l'URSSAF a entendu se fonder uniquement sur le fait que les médecins en questions ne disposaient pas de numéro SIRET ce qui serait, selon elle, suffisant pour qualifier un contrat de travail et qu'en conséquence les honoraires versés soient assujettis aux cotisations sociales des salariés.
Or, le simple fait de ne pas disposer d'un numéro SIRET n'est pas de nature à établir un lien de subordination.
Le défaut d'immatriculation de certains médecins est en effet impropre à caractériser un lien de subordination juridique.
Sans qu'il ait été besoin de discuter des contrats de collaborations ou des modalités effectives de l'activité des médecins remplaçants, la Commission de Recours Amiables a donné droit à l'entreprise au motif que l'URSSAF n'avait pas apporté la preuve d'une activité salariée.